Art. 13 · Obligations incombant aux autorités désignées et aux organismes privés

Art. 13

Obligations incombant aux autorités désignées et aux organismes privés

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 13 Obligations incombant aux autorités désignées et aux organismes privés Sans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les autorités désignées et les organismes privés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.
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