Art. 130 · Dispositions communes aux paiements séparés

Art. 130

Dispositions communes aux paiements séparés

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 130 Dispositions communes aux paiements séparés 1.   Les fonds mis à disposition pour l'octroi des paiements visés aux articles 126, 127, 128 et 129 ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1. Toutefois, en cas d'application de l'article 126, paragraphe 3, la différence entre le plafond figurant à l'annexe XV et celui qui est réellement appliqué est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1. 2.   L'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus aux articles 127, 128 et 129. Sauf pour la Roumanie et la Bulgarie, l'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus à l'article 126. 3.   En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre, visé à l'article 126, le paiement séparé pour les fruits et légumes, visé à l'article 127, et le paiement séparé pour les fruits rouges, visé à l'article 129, sont octroyés à l'agriculteur qui a hérité de l'exploitation, à condition qu'il puisse bénéficier du régime de paiement unique à la surface.
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