Art. 140
Transmission des informations à la Commission
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 140
Transmission des informations à la Commission
Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment sur les mesures liées aux articles 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 et 131.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:73:oj#art-140