Art. 15 · Éléments du système intégré

Art. 15

Éléments du système intégré

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 15 Éléments du système intégré 1.   Le système intégré comprend les éléments suivants: a) une base de données informatisée; b) un système d'identification des parcelles agricoles; c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement; d) les demandes d'aide; e) un système intégré de contrôle; f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide. 2.   En cas d'application des articles 52 et 53, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) no 760/2000 et (CE) no 21/2004. 3.   Les États membres peuvent inclure un système d'information géographique oléicole dans le système d'identification des parcelles agricoles.
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