Art. 22 · Contrôle de la conditionnalité

Art. 22

Contrôle de la conditionnalité

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 22 Contrôle de la conditionnalité 1.   Les États membres procèdent à des vérifications sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1. 2.   Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales. Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (19) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré, au sens de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement.
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