Art. 43
Transfert de droits au paiement
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 43
Transfert de droits au paiement
1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.
Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région.
2. Les droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent être transférés par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.
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