Art. 55 · Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

Art. 55

Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 55 Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface 1.   Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2. L'article 41 et le chapitre 2, section 1, ne s'appliquent pas. 2.   Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 69, paragraphe 1, pour le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois. 3.   À l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut prévoir que, outre les conditions d'admissibilité établies à l'article 34, paragraphe 2, on entend par «hectare admissible», toute superficie agricole de l'exploitation maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.
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