Art. 58
Plafonds nationaux visés à l'article 40
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 58
Plafonds nationaux visés à l'article 40
1. Les nouveaux États membres peuvent appliquer le régime de paiement unique sur la base régionale.
2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3. Le cas échéant, les nouveaux États membres répartissent entre leurs régions, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57.
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