Art. 62 · Conditions applicables aux droits au paiement

Art. 62

Conditions applicables aux droits au paiement

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 62 Conditions applicables aux droits au paiement 1.   Les droits au paiement attribués en application du présent article ne peuvent être transférés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que les droits par hectare y soient identiques. 2.   Les nouveaux États membres peuvent, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, décider de procéder au rapprochement de la valeur des droits au paiement établis en vertu du présent chapitre. Cette décision est prise au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique. Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément à un calendrier fixé au préalable. 3.   Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
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