Art. 67 · Intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique

Art. 67

Intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique

En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 67 Intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, et les régimes visés à l'annexe XI, point 1, à l'exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission adapte les plafonds nationaux visés à l'article 40, en ajoutant les montants figurant à l'annexe XII pour le régime d'aide concerné.
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