Art. 98
Paiement pour les fruits rouges
En vigueur depuis le 19 janv. 2009
Article 98
Paiement pour les fruits rouges
1. Une aide à la surface, ci-après dénommée «paiement transitoire pour les fruits rouges», est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2011 aux producteurs de fraises relevant du code NC 0810 10 00 et aux producteurs de framboises relevant du code NC 0810 20 10 , lorsqu'elles sont livrées à la transformation, selon les conditions établies à la présente section.
2. Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est accordé que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges est fixé à 230 EUR par hectare.
4. Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément du paiement transitoire pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.
5. Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est versé que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit:
État membre
Superficies nationales garanties
(hectares)
Bulgarie
2 400
Hongrie
1 700
Lettonie
400
Lituanie
600
Pologne
48 000
Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre et au cours d'une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie.
6. Les articles 121 et 132 ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.
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