Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 janv. 2009
Article premier Le règlement (CE) no 504/2007 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les droits additionnels applicables conformément à l'article 4 sont fixés par la Commission en même temps que les prix représentatifs.» 2) À l'article 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée:» 3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1.   Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 3. 2.   Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes: a) le contrat d'achat ou tout autre document équivalent; b) le contrat d'assurance; c) la facture; d) le certificat d'origine (le cas échéant); e) le contrat de transport; f) et en cas de transport maritime, le connaissement. 3.   Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1), égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné. 4.   L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de six mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de six mois peut être prolongé par les autorités compétentes d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels. 5.   Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national. (*1)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.» " 4) L’annexe I est modifiée comme suit: a) dans la première colonne: — le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , — le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , — le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; b) les codes 0402 91 19 et 0402 91 39 , ainsi que les informations relatives à ces codes, sont supprimés.
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