Art. 1
En vigueur depuis le 10 févr. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:
1)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les États membres peuvent, sur la base des résultats d'une évaluation des risques devant tenir compte d'un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d'un suivi à l'aide d'animaux sentinelles, conformément au point 1.1.2.1 de l'annexe I, délimiter une partie d'une zone de protection en tant que “zone réglementée avec vaccination et sans circulation d'un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton” (“zone de risque inférieur”), moyennant le respect des conditions suivantes:
i)
la vaccination est pratiquée dans cette partie de la zone de protection établie pour un ou plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton;
ii)
le ou les sérotypes en question du virus de la fièvre catarrhale du mouton ne circulent pas dans cette partie de la zone de protection.
Tout État membre envisageant de délimiter une partie d'une zone de protection en tant que “zone de risque inférieur” le notifie à la Commission. Cette notification est accompagnée de toutes les informations et données nécessaires pour justifier la délimitation, compte tenu de la situation épidémiologique de la zone concernée, en particulier en ce qui concerne le programme de suivi de la fièvre catarrhale du mouton mis en œuvre. L'État membre concerné en informe aussi immédiatement les autres États membres.
Les mouvements d’animaux au sein d’une même zone réglementée, en provenance d'une zone où circulent le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton vers une partie de la même zone réglementée délimitée en tant que “zone de risque inférieur”, ne peuvent être autorisés que si les animaux:
a)
remplissent les conditions fixées à l'annexe III; ou
b)
répondent à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l'autorité compétente du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés; ou
c)
sont destinés à un abattage immédiat.»
b)
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. L’État membre d’origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties zoosanitaires visées au paragraphe 2, point b), ou au paragraphe 2 bis, point b).
4. Pour les animaux visés aux paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:
“Animaux conformes à … [indiquer, selon le cas, l’article 7, paragraphe 1, ou 7, paragraphe 2, point a), ou 7, paragraphe 2, point b), ou 7, paragraphe 2, point c), ou 7, paragraphe 2 bis, point a), ou 7, paragraphe 2 bis, point b), ou 7, paragraphe 2 bis, point c)] du règlement (CE) no 1266/2007.”
»
2)
À l'annexe I, le point 1.1.2.1 est remplacé par le texte suivant:
1.1.2.1. Suivi à l'aide d'animaux sentinelles:
—
le suivi à l'aide d'animaux sentinelles consiste en un programme annuel actif de test d'animaux sentinelles destiné à évaluer la circulation du virus de la fièvre catarrhale dans la zone réglementée. Ces animaux sentinelles doivent être, dans la mesure du possible, des bovins. Ils doivent se trouver dans des secteurs de la zone réglementée où la présence du vecteur ou de milieux propices à sa reproduction est confirmée par une analyse des risques tenant compte des évaluations entomologiques et écologiques,
—
ces animaux sentinelles sont testés au moins une fois par mois pendant la période d'activité du vecteur concerné, si elle est connue. Dans le cas contraire, ils sont testés au moins une fois par mois pendant toute l'année,
—
le nombre minimal d'animaux sentinelles par unité géographique de référence aux fins du suivi et de la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit être représentatif et suffisamment important pour permettre la détection d'une incidence mensuelle (*1) de 2 % avec un intervalle de confiance de 95 % dans chaque unité géographique de référence;
—
les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation dans chaque zone géographique importante d'un point de vue épidémiologique.
(*1) On estime que le taux annuel de séroconversion normal dans une zone infectée est de 20 %. Cela étant, dans la Communauté, la circulation du virus se concentre principalement sur une période d'environ six mois (de la fin du printemps au milieu de l'automne). Le chiffre de 2 % correspond donc à une estimation prudente du taux mensuel de séroconversion attendu.»
"
3)
À l'annexe III, la section A est modifiée comme suit:
a)
Le point 5 b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
ils ont été vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé avant, au moins, le nombre de jours qui, selon les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, est nécessaire pour que la protection immunitaire se mette en place, et ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent pathogène réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE au moins quatorze jours après le commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin approuvé dans le programme de vaccination, et dont le résultat s’est révélé négatif; toutefois, cette épreuve d'identification de l'agent pathogène n'est pas nécessaire pour les mouvements d'animaux en provenance d'une partie de zone réglementée délimitée en tant que “zone de risque inférieur”, au sens de l'article 7, point 2 bis, du présent règlement.»
b)
Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne les femelles gestantes, au moins une des conditions définies aux points 5, 6 et 7 doit être remplie avant l’insémination ou la saillie, ou la condition définie au point 3 doit être remplie. Si une épreuve sérologique décrite au point 3 est réalisée, elle doit l'être au plus tôt sept jours avant la date du mouvement.»
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