Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 févr. 2009
Article 2 Les crédits inscrits à la section afférente au Parlement européen du budget général des Communautés européennes destinés à couvrir l'assistance parlementaire, dont les montants annuels seront fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, couvrent tous les coûts directement liés aux assistants des députés, qu'il s'agisse des assistants parlementaires accrédités ou des assistants locaux.
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