Art. 111 · Droits antérieurs de portée locale

Art. 111

Droits antérieurs de portée locale

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 111 Droits antérieurs de portée locale 1.   Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet. 2.   Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n'ait été effectué de mauvaise foi. 3.   Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.
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