Art. 121
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 121
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Office sont assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:207:oj#art-121