Art. 142
Vérification des comptes
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 142
Vérification des comptes
1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le président adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 248 du traité.
2. Le comité budgétaire donne décharge au président de l'Office sur l'exécution du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:207:oj#art-142