Art. 45 · Enregistrement

Art. 45

Enregistrement

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 45 Enregistrement Lorsque la demande satisfait aux dispositions du présent règlement, et lorsque aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsqu'une opposition a été rejetée par une décision définitive, la marque est enregistrée en tant que marque communautaire, à condition que la taxe d'enregistrement ait été acquittée dans le délai prescrit. À défaut du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.
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