Art. 46
Durée de l'enregistrement
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 46
Durée de l'enregistrement
La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.
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