Art. 46 · Durée de l'enregistrement

Art. 46

Durée de l'enregistrement

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 46 Durée de l'enregistrement La durée de l'enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 47, pour des périodes de dix années.
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