Art. 61 · Révision des décisions dans des cas ex parte

Art. 61

Révision des décisions dans des cas ex parte

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 61 Révision des décisions dans des cas ex parte 1.   Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit. 2.   S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:207:oj#art-61