Art. 63 · Examen du recours

Art. 63

Examen du recours

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 63 Examen du recours 1.   Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. 2.   Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
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