Art. 76 · Examen d'office des faits

Art. 76

Examen d'office des faits

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 76 Examen d'office des faits 1.   Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2.   L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
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