Art. 79
Notification
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 79
Notification
L'Office notifie d'office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement, ou prescrite par le président de l'Office.
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