Art. 86 · Exécution des décisions fixant le montant des frais

Art. 86

Exécution des décisions fixant le montant des frais

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 86 Exécution des décisions fixant le montant des frais 1.   Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire. 2.   L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l'Office et à la Cour de justice. 3.   Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale. 4.   L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.
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