Art. 87 · Registre des marques communautaires

Art. 87

Registre des marques communautaires

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 87 Registre des marques communautaires L'Office tient un registre, dénommé registre des marques communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement ou la mention est prévu par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique.
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