Art. 88
Inspection publique
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 88
Inspection publique
1. Les dossiers relatifs à des demandes de marques communautaires qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
2. Quiconque prouve que le demandeur d'une marque communautaire a affirmé qu'après l'enregistrement de la marque il se prévaudra de celle-ci à son encontre peut consulter le dossier avant la publication de la demande et sans l'accord du demandeur.
3. Après la publication de la demande de marque communautaire, les dossiers de cette demande et de la marque à laquelle elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique.
4. Toutefois, lorsque les dossiers sont ouverts à l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent en être exclues selon les dispositions du règlement d'exécution.
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