Art. 97 · Compétence internationale

Art. 97

Compétence internationale

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 97 Compétence internationale 1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 2.   Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3.   Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège. 4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3: a) l'article 23 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent; b) l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires. 5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis.
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