Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 2009
Article premier 1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2160/2003, ce règlement ne s'applique pas aux cheptels de poulets de chair et de dindes dont la viande fraîche qui en est dérivée, définie au point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), est destinée à être fournie uniquement en petites quantités: a) au consommateur final; b) ou au commerce de détail local qui fournit directement cette viande fraîche au consommateur final. 2.   Les États membres établissent des dispositions nationales régissant la fourniture, par le producteur, de la viande fraîche mentionnée au paragraphe 1 afin de concourir à la réalisation de l'objectif du règlement (CE) no 2160/2003.
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