Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 2009
Article 4 Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:296:oj#art-4