Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 11 1.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence. 2.   Le budget est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Les recettes de l’Agence comprennent, sans préjudice d’autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes et les paiements effectués en rémunération de services rendus. 4.   Les dépenses de l’Agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec les institutions ou organismes faisant partie du réseau ainsi qu’avec les tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:401:oj#art-11