Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 18 1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l’Agence. 2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages. 3.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est réglée par les dispositions applicables au personnel de l’Agence.
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