Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3 1.   Les principaux domaines d’activité de l’Agence englobent, dans la mesure du possible, tous les éléments lui permettant de recueillir les informations grâce auxquelles l’état actuel et prévisible de l’environnement peut être décrit sous les aspects suivants: a) la qualité de l’environnement; b) les pressions subies par l’environnement; c) la sensibilité de l’environnement; y compris de les placer dans le cadre du développement durable. 2.   L’Agence fournit des informations directement utilisables dans la mise en œuvre de la politique de la Communauté en matière d’environnement. La priorité est accordée aux domaines d’activité suivants: a) la qualité de l’air et les émissions atmosphériques; b) la qualité de l’eau, les polluants et les ressources aquatiques; c) l’état des sols, de la faune et de la flore et des biotopes; d) l’utilisation du sol et les ressources naturelles; e) la gestion des déchets; f) les émissions sonores; g) les substances chimiques dangereuses pour l’environnement; h) la protection du littoral et du milieu marin. Elle s’intéresse en particulier aux phénomènes transfrontaliers, plurinationaux ou globaux. La dimension socio-économique est également prise en compte. 3.   L’Agence peut également coopérer à l’échange d’informations avec d’autres organismes, y compris le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (réseau IMPEL). En exerçant ses activités, l’Agence évite les doubles emplois avec les activités déjà entreprises par d’autres institutions et organismes.
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