Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2009
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) L'article 183, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier est effectuée en utilisant le formulaire “document sécurité et sûreté” correspondant au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire d'entrée se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le document sécurité et sûreté est complété par une liste d'articles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie intégrante du document sécurité et sûreté.» b) l'alinéa suivant est ajouté: «Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le document sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les documents présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires d'entrée figurant à l'annexe 30 bis.» 2) À l'article 340 ter, le point suivant est ajouté: «6 bis “document d'accompagnement transit/sécurité”: le document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises, basé sur les données de la déclaration de transit et de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie.» 3) L'article 358 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: «2.   À la suite de la mainlevée des marchandises, le document d'accompagnement transit ou le document d'accompagnement transit/sécurité accompagne les marchandises placées sous le régime de transit communautaire. Il est conforme au modèle et aux données du document d'accompagnement transit qui figurent à l'annexe 45 bis ou, dans les cas où les données visées à l'annexe 30 bis sont fournies en plus des données de transit, au modèle et aux données du document d'accompagnement transit/sécurité qui figurent à l'annexe 45 sexies et de la liste d'articles transit/sécurité qui figure à l'annexe 45 septies. Le document est mis à la disposition de l'opérateur selon l'une des modalités suivantes:» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la déclaration contient des marchandises constituées de plusieurs articles, le document d'accompagnement transit visé au paragraphe 2 est complété par une liste d'articles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 ter. Le document d'accompagnement transit/sécurité visé au paragraphe 2 est toujours complété par la liste d'articles figurant à l'annexe 45 septies. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit ou du document d'accompagnement transit/sécurité.» 4) À l'article 787, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptent une déclaration d'exportation sur support papier, à condition qu'elle soit établie de l'une des manières suivantes: a) en utilisant un formulaire conforme à l'un des modèles qui se trouvent aux annexes 31 à 34, complété par un document sécurité et sûreté conforme au modèle figurant à l'annexe 45 decies et par une liste d'articles sécurité et sûreté conforme au modèle établi à l'annexe 45 undecies; b) en utilisant un document administratif unique export/sécurité conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 duodecies et une liste d'articles exportation/sécurité conforme au modèle établi à l'annexe 45 terdecies. Le formulaire contient la liste minimale de données établie à l'annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d'exportation.» 5) L'article 796 bis est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «annexe 45 quater» sont remplacés par les termes «annexe 45 octies»; b) au paragraphe 2, les termes «annexe 45 quinquies» sont remplacés par les termes «annexe 45 nonies». 6) À l'article 796 quater, deuxième paragraphe, les termes «annexe 45 quater» sont remplacés par les termes «annexe 45 octies». 7) À l'article 842 ter, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est effectuée en utilisant le document sécurité et sûreté conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire de sortie se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le document sécurité et sûreté est complété par une liste d'articles conforme au modèle figurant à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie intégrante du document sécurité et sûreté.» b) le troisième alinéa suivant est ajouté: «Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le document sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les documents présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires de sortie figurant à l'annexe 30 bis.» 8) À l'article 183, à l'article 359, paragraphes 1 et 4, à l'article 360, paragraphes 1 et 2, à l'article 361, paragraphes 3 et 4, à l'article 406, paragraphes 1 et 2, à l'article 408, paragraphe 1, point d), à l'article 454, paragraphe 4, à l'article 454 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 455, paragraphe 1, et à l'article 457 ter, paragraphes 2 et 3, les termes «document d'accompagnement transit» sont remplacés par les termes «document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité». 9) L'annexe 37 quinquies est modifiée comme suit: a) au point 3.1, troisième tiret, les termes «document d'accompagnement transit (TAD)» sont remplacés par les termes «document d'accompagnement transit (TAD) – document d'accompagnement transit/sécurité (TSAD)»; b) aux points 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 et 30.1, le terme «TAD» est remplacé par le terme «TAD/TSAD». c) au point 3.2, les termes «annexes 37 et 45 bis» sont remplacés par les termes «annexe 37, annexe 45 bis et annexe 45 sexies». 10) Les annexes 45 quater et 45 quinquies sont supprimées. 11) L’annexe 45 sexies figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée. 12) L’annexe 45 septies figurant à l'annexe II du présent règlement est insérée. 13) L’annexe 45 octies figurant à l'annexe III du présent règlement est insérée. 14) L’annexe 45 nonies figurant à l'annexe IV du présent règlement est insérée. 15) L’annexe 45 decies figurant à l'annexe V du présent règlement est insérée. 16) L’annexe 45 undecies figurant à l'annexe VI du présent règlement est insérée. 17) L’annexe 45 duodecies figurant à l'annexe VII du présent règlement est insérée. 18) L’annexe 45 terdecies figurant à l'annexe VIII du présent règlement est insérée.
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