Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article premier L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1081/2006 est modifié comme suit: 1. Le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans le cas des subventions: i) les coûts indirects, déclarés sur la base d’un taux forfaitaire, jusqu’à concurrence de 20 % des coûts directs d’une opération; ii) les coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l’application de barèmes standard de coûts unitaires selon la définition arrêtée par l’État membre; iii) les montants forfaitaires destinés à couvrir, en tout ou partie, les coûts d’une opération;». 2. Les alinéas suivants sont ajoutés: «Les options visées au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), ne peuvent être combinées que si chacune d’elles concerne une catégorie différente de coûts éligibles ou si elles sont utilisées pour différents projets dans le cadre d’une même opération. Les coûts visés au premier alinéa, point b) i), ii) et iii), sont établis à l’avance sur la base d’un calcul juste, équitable et vérifiable. Le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b) iii), ne peut être supérieur à 50 000 EUR.».
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