Art. 16
Administration de substances aux animaux producteurs d’aliments
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 16
Administration de substances aux animaux producteurs d’aliments
1. Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être administrées aux animaux producteurs d’aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux essais cliniques autorisés par les autorités compétentes à la suite d’une notification ou d’une autorisation conforme à la législation en vigueur et qui n’ont pas pour effet que les denrées alimentaires obtenues à partir de bétail participant à de tels essais contiennent des résidus constituant un risque pour la santé humaine.
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