Art. 4 · Mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents

Art. 4

Mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents

En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 4 Mise sur le marché de matériaux et d’objets actifs et intelligents Les matériaux et objets actifs et intelligents peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont: a) adéquats et efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés; b) conformes aux exigences générales énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004; c) conformes aux exigences particulières énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1935/2004; d) conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004; e) conformes aux exigences relatives à la composition énoncées au chapitre II du présent règlement; f) conformes aux exigences relatives à l’étiquetage et à la déclaration énoncées aux chapitres III et IV du présent règlement.
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