Art. 9 · Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)

Art. 9

Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b)

En vigueur depuis le 29 mai 2009
Article 9 Substances visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b) 1.   Les substances actives libérées, visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du présent règlement et les substances ajoutées ou incorporées par des techniques telles que la greffe ou l’immobilisation, visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sont utilisées dans le plein respect des dispositions communautaires et nationales pertinentes applicables aux denrées alimentaires et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1935/2004 et, le cas échéant, de ses mesures d’exécution. 2.   Dans les cas où une limite de migration globale est fixée dans une mesure communautaire spécifique pour le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lequel le constituant est incorporé, la quantité de substance active libérée n’est pas incluse dans la valeur de la migration globale mesurée. 3.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1935/2004, la quantité de substance active libérée peut dépasser la restriction spécifique établie pour cette substance dans une mesure communautaire ou nationale spécifique concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans lesquels le constituant est incorporé, à condition qu’elle soit conforme aux dispositions communautaires applicables aux denrées alimentaires ou, en l’absence de telles dispositions, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
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