Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 juin 2009
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les éléments hydrauliques, définis à l’article 1er du règlement (CE) no 1174/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 684/2008, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427 90 00 11 et 8431 20 00 11), expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. 2.   Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 sont perçus sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 923/2008 et à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96. 3.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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