Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 4 Dans les quatre heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 3, paragraphe 1, l'organisme d’intervention concerné communique à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans le délai prescrit, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné. Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
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