Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article premier Le règlement (CE) no 2505/96 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article premier bis Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et la valeur, pour des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée “Unités supplémentaires” de ladite déclaration, en utilisant l’unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu’elle est définie dans l’annexe I du présent règlement.» 2) L’annexe I est modifiée comme suit: a) les contingents tarifaires pour les produits figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérés; b) les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2767 et 09.2806 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement, avec effet au 1er janvier 2009.
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