Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «contingent»: le contingent par État membre prévu à l'article 84 bis, paragraphe 1, et à l’annexe X bis du règlement (CE) no 1234/2007; b)   «sous-contingent»: la partie du contingent attribuée par l'État membre à une féculerie; c)   «féculerie»: toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'État membre concerné qui a touché le sous-contingent et la prime visée à l'article 95 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007; d)   «producteur»: toute personne physique ou morale ou un groupement de ces personnes, qui livre à une féculerie des pommes de terre produites par elle-même ou par ses membres, en son nom et pour son compte, dans le cadre d'un contrat de culture conclu par elle ou en son nom; e)   «contrat de culture»: tout contrat conclu entre un producteur ou un groupement de producteurs, d'une part, et la féculerie, d'autre part; f)   «pommes de terre»: les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre visée à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009 et dont la teneur en fécule est d'au moins 13 %; g)   «fécule native»: la fécule produite relevant du code NC 1108 13 00 qui n'a subi aucune transformation; h)   «fusion de féculeries»: la réunion en une féculerie unique de deux ou de plusieurs féculeries; i)   «changement de propriété d'une féculerie»: le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une féculerie pourvue de sous-contingent au bénéfice d'une ou de plusieurs féculeries; j)   «changement de propriété d'une usine féculière»: le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule à une ou plusieurs féculeries, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de la féculerie qui transfère la propriété; k)   «location d'une usine»: le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication de la fécule, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives avec une féculerie établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine en cause si, après la prise d'effet de la location, la féculerie qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule féculerie; l)   «aide aux pommes de terre féculières»: l'aide établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, visée à l'article 77 du règlement (CE) no 73/2009.
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