Art. 14
En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 14
1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme ayant été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit, en ce qui concerne la fécule native ou tout produit dérivé figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 388/2009 ou relevant du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (11), un montant forfaitaire calculé par tonne de fécule native et égale au tarif douanier commun applicable par tonne de fécule sous le code NC 1108 13 00 au cours de la campagne de commercialisation pendant laquelle la fécule ou le produit dérivé ont été produits, plus 10 %.
2. L'État membre concerné communique le montant total à payer aux féculeries en cause, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 12, paragraphe 1, point b).
Ce montant total est à payer par les féculeries en cause au plus tard le 20 mai de la même année.
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