Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 30 juin 2009
Article 8 1.   Un bulletin de réception est établi sous la responsabilité conjointe de la féculerie, du contrôleur agréé et du fournisseur; La féculerie délivre un duplicata au producteur et conserve l'original en vue de la présentation éventuelle à l'organisme chargé du contrôle des primes. 2.   Le bulletin de réception comporte au minimum les éléments suivants, dans la mesure où ceux-ci résultent des opérations effectuées conformément aux articles 4 à 7: a) la date de livraison; b) le numéro de la livraison; c) le numéro du contrat de culture; d) le nom et l'adresse du producteur; e) le poids du moyen de transport à son arrivée à la féculerie ou au centre de réception de celle-ci; f) le poids du moyen de transport après déchargement et après évacuation du fond de terre; g) le poids brut de la livraison; h) la réduction exprimée en pourcentage, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés et du poids de l'eau absorbée pendant les opérations de lavage; i) la réduction, exprimée en poids, appliquée sur le poids brut de la livraison en fonction des impuretés; j) le pourcentage de grenaille; k) le poids total net de la livraison (poids brut moins la réduction, y compris la correction pour la grenaille); l) la teneur en fécule, exprimée en pourcentage ou poids sous l'eau; m) le prix unitaire à payer.
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