Art. 1
En vigueur depuis le 6 juil. 2009
Article premier
L’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit:
1)
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sous réserve du second alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été déposée, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant.»
2)
Le second alinéa est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:586:oj#art-1