Art. 14
Expiration
En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article 14
Expiration
1. Le présent règlement expire trois ans après la présentation par la Commission du rapport visé à l’article 13.
Le délai de trois ans visé au premier alinéa commence à courir à partir du premier jour du mois suivant la présentation du rapport, soit au Parlement européen, soit au Conseil, la date la plus tardive étant retenue.
2. Nonobstant l’expiration du présent règlement à la date déterminée conformément au paragraphe 1, toutes les négociations, en cours à cette date, qui ont été engagées par un État membre au titre du présent règlement peuvent se poursuivre et être menées à leur terme conformément au présent règlement.
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