Art. 6 · Refus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles

Art. 6

Refus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles

En vigueur depuis le 7 juil. 2009
Article 6 Refus d’autoriser l’ouverture de négociations officielles 1.   Si, sur la base de l’évaluation qu’elle a menée en vertu de l’article 4, la Commission entend refuser l’autorisation d’ouvrir des négociations officielles sur l’accord envisagé, elle adresse un avis à l’État membre concerné dans les quatre–vingt–dix jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3. 2.   Dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la Commission, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers afin de trouver une solution. 3.   Si l’État membre concerné ne demande pas à la Commission d’entamer avec elle des pourparlers dans le délai prévu au paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les cent trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 3. 4.   En cas de pourparlers au sens du paragraphe 2, la Commission prend une décision motivée concernant la demande de l’État membre dans les trente jours suivant la fin des pourparlers.
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