Art. 11 · Fourniture d’informations aux États membres

Art. 11

Fourniture d’informations aux États membres

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 11 Fourniture d’informations aux États membres La Commission adresse aux États membres les notifications qu’elle a reçues au titre des articles 3 et 8 et, si nécessaire, les documents qui les accompagnent, ainsi que l’ensemble de ses décisions motivées au titre des articles 5, 6, 8 et 9, sous réserve des obligations de confidentialité.
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