Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «captage et stockage du carbone», le captage du dioxyde de carbone (CO2) provenant d’installations industrielles, son transport jusqu’à un site de stockage et son injection dans une formation géologique souterraine aux fins d’un stockage permanent; b) «coûts éligibles», les coûts éligibles tels que définis dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002; c) «infrastructures pour le gaz et l’électricité»: i) toutes les lignes à haute tension, à l’exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés à des fins de transport ou de connexion interrégionaux ou internationaux; ii) les gazoducs à haute pression, à l’exclusion de ceux des réseaux de distribution; iii) les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point ii); iv) les infrastructures de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL); et v) tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement des infrastructures visées aux points i), ii), iii) ou iv), y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle; d) «partie d’un projet», toute activité qui est indépendante du point de vue financier, technique ou temporel et qui contribue à la réalisation du projet; e) «phase d’investissement», la phase d’un projet au cours de laquelle a lieu la construction et sont encourus les coûts en capital; f) «énergie éolienne en mer», l’électricité produite à partir de turbines mues par le vent et implantées en mer, à proximité ou à distance des côtes; g) «phase de planification», la phase d’un projet qui précède la phase d’investissement et au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus.
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