Art. 10 · Liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Art. 10

Liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 10 Liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers 1.   La Commission peut mettre à jour la liste des destinations énoncées dans la directive 2008/38/CE en ajoutant ou en supprimant des destinations ou en ajoutant, supprimant ou modifiant les conditions associées à une destination donnée. 2.   La procédure de mise à jour de la liste des destinations peut être engagée par la présentation à la Commission d’une demande par une personne physique ou morale résidant dans la Communauté ou par un État membre. Pour être recevable, la demande doit comporter un dossier démontrant que la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné et qu’il n’a pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux. 3.   La Commission met sans délai la demande, y compris le dossier, à la disposition des États membres. 4.   Si, sur la base des informations scientifiques et technologiques disponibles, la Commission a des raisons de croire que l’utilisation de l’aliment pour animaux en question pourrait ne pas répondre à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné ou pourrait avoir des effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux, elle demande, dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande recevable, l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité»). L’Autorité rend un avis dans les six mois qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé si l’Autorité demande un complément d’information au demandeur. 5.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, de la réception de l’avis de l’Autorité, la Commission arrête un règlement visant à mettre à jour la liste des destinations si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 6. 6.   Par dérogation au paragraphe 5, dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande recevable ou, le cas échéant, après réception de l’avis de l’Autorité, la Commission met un terme à la procédure et décide de ne pas procéder à la mise à jour, et ce à toute étape de la procédure, si elle estime que cette mise à jour n’est pas justifiée. La Commission y procède en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3. Dans ce cas, la Commission informe le cas échéant directement le demandeur et les États membres, en indiquant dans sa lettre les raisons pour lesquelles elle considère que la mise à jour n’est pas justifiée. 7.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 3, des mesures d’exécution en ce qui concerne l’élaboration et la présentation de la demande.
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