Art. 21 · Dérogations

Art. 21

Dérogations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 21 Dérogations 1.   Les indications visées à l’article 15, points c), d), e) et g), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois. 2.   Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications visées à l’article 15, points c), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, points c), d) et e), peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’article 14, paragraphe 1. L’endroit où ces indications se trouvent est alors signalé. 3.   Sans préjudice de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005, les indications visées à l’article 15, points c), d), e) et g), et à l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ne sont pas obligatoires dans le cas de matières premières pour aliments des animaux ne contenant pas d’additifs pour l’alimentation animale, à l’exception de conservateurs ou d’additifs pour l’ensilage, produites par un exploitant du secteur de l’alimentation animale et livrées par celui-ci conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 à un utilisateur d’aliments pour animaux se situant au niveau de la production primaire afin qu’il les utilise dans sa propre exploitation. 4.   Les déclarations obligatoires visées à l’article 17, paragraphe 1, point f), ne sont pas requises dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits. 5.   Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la description. 6.   Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées aux articles 15, 16 et 17 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’article 15, point a), et à l’article 16, paragraphe 1, ou à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci. 7.   Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux familiers vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’article 15, points b), c), f) et g), et à l’article 17, paragraphe 1, points b), c), e) et f), peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes. 8.   Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales en ce qui concerne les aliments pour animaux destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée clairement sur l’étiquette. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission sans délai.
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